La Cour Supérieure avait pourtant bien avisé de retenir son opinion comme étant celle d`un meurtre...





Section XIII


Conclusion du juge St-Julien

 



 

 

Cette section comprend ;

 

 XIII

 

a) Jugement du juge Ivan St-Julien 20 décembre 1995.
b) Extraits de journaux ; Ministre Ménard et Pathologiste André Lauzon, 22 décembre 1995.
c) Rapport Céline Lacerte-Lamontagne, 28 novembre 1996.
d) Mémoire de Me Pierre Gagnon octobre 1996.
e) Reportage Canal Vie, La Vie en Vrac (Sonia Cosentino) 7 février 1999.
f) Anomalies et incohérences relevées par la famille Dupont.






 XIII a)-



Jugement du juge Ivan St-Julien
Cour Supérieure 20 décembre 1995


P.23 (2) :  Il y a eu une véritable bataille d'experts lors de l'audition de la requête, lesquels soutiennent, de part et d'autre, leur théorie respective quant au décès de M. Dupont
Les Dr. Roh et Ferris maintiennent quant à eux que c'est un meurtre et les Dr. Lauzon et Dowling persistent à croire que c'est un suicide.
 
(3) :  Sans reprendre tous les témoignages des experts, le tribunal qualifie de magistral le témoignage du Dr. Roh.
 
P.54 (3) : Il est évident, que le Tribunal doit prendre une décision en fonction de la loi et de la preuve qu'il a entendue. Il est à noter, que ces mêmes preuves qui ont engendré d'énormes coûts de part et d'autre, pourraient servir devant d'autres instances selon notre point de vue.
 
P.59 (4) : Avec la preuve que nous avons entendue, le Tribunal ne croit pas du tout à un suicide.
 
P.54 (2) : Il s'agit, au point de vue du Tribunal, d'une enquête qui a été faite en 1969 de façon extrêmement rapide, incomplète, et au détriment des représentants de la famille Dupont.
 
P.61 (1) :

Le Tribunal l'a déjà souligné, les tractations de plusieurs organismes, les cachettes, le refus de remettre des documents importants, sont tous des éléments qui permettent l'ouverture au recours en mandamus et que le Tribunal apparente à de la mauvaise foi. (Le juge Hubert Walters de la Cour Supérieure dans son jugement du 18 mars 1994, l'avait souligné lui aussi dans l'autre cause au civil).

 

  (2) :

Nous sommes conscients que le ministère possède une grande discrétion dans l'exécution des devoirs que la loi lui impose, comme ce fut souventes fois décidé par nos différentes Cours de Justice. Mais, dans le présent cas, le Tribunal, même si la mauvaise foi n'est pas alléguée en tant que telle, considère que tous les faits mis en preuve démontrent que depuis 1969, tout a été fait dans le but d'empêcher d'obtenir la lumière totale sur cette ténébreuse affaire. À notre point de vue, il y a trop de faits troublants.

 

P.62 (2) : Quelle est la meilleure manière de clarifier tous les points obscurs dans ce dossier et d'apporter des éléments de réponse aux interrogations des requérants, si ce n'est la tenue d'une enquête publique sur les circonstances de la mort de M. Dupont ?
 








P.66 (2) :

"...il ne sera pas nécessaire de faire témoigner à nouveau tous les experts"
"...retenir notre opinion comme étant celle d`un meurtre "


- Juge St-Julien de la Cour Supérieure du Québec

 

 

"Le Tribunal le répète, nous ne pouvons adjuger "ultra petita" mais ose espérer, dans l`intérêt de la justice et de la transparence de cette même justice qu`avec toute la preuve faite lors de l`audition de la présente requête, et dans le but d`éviter d`autres frais pour d`autres procédures postérieures au présent jugement, qu`il ne sera pas nécessaire de faire témoigner à nouveau tous les experts déjà entendus et de retenir notre opinion comme étant celle d`un meurtre plutôt que celle d`un suicide. Le présent jugement sur la requête en mandamus devrait servir à solutionner cette saga judiciaire."





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